Le 3 décembre 2025, la Convention du Conseil de l’Europe du 13-14 mai 2025 portant sur la protection de l’environnement par le droit pénal (la Convention) a été ouvert à la signature[1]. Elle constitue le premier instrument international juridiquement contraignant.
Le Préambule énonce que l’objectif principal de la Convention est de protéger l’environnement et de prévenir et réprimer efficacement les infractions environnementales. Il constate que les infractions environnementales ont des effets néfastes sur l’économie, la santé humaine, la sécurité des personnes, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la biodiversité, les écosystèmes et le climat. La Convention met tout particulièrement l’accent sur la coopération internationale pour répondre à ces défis, plus particulièrement les enjeux résultant de la violation des normes nationales et internationales relatives à la protection de l’environnement.
A l’instar de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, la Convention établit des règles en matière de définition des infractions pénales dans le but de prévenir et combattre efficacement la criminalité environnementale et de protéger l’environnement ainsi que des dispositions visant à renforcer l'application de la législation. A cet égard, la Convention formule des définitions extensives de notions telles que « illicite », « réglementation », « eau », « écosystème » et « déchets ».
La Convention, qui fait le lien avec plusieurs instruments juridiques internationaux, invite les États à adopter des mesures globales et coordonnées, à définir des stratégies nationales de prévention et de répression des infractions qu’elle établit et allouer des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs assignés. Le chapitre IV établit plusieurs infractions environnementales en protégeant des composantes essentielles telles que l’air, le sol, l’eau, la faune et la flore sauvage que ce soit par le fait d’émissions illicites ou par le fait de la collecte, le transport et le traitement illicites de déchets. En outre, la Convention invite les États à envisager des mesures notamment législatives pour accorder aux personnes ayant un intérêt suffisant à agir ou qui allèguent une atteinte à un droit, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, le droit d’être partie aux procédures pénales relatives à des infractions en matière d’environnement. Ce faisant, la Convention démontre la nécessité d’un engagement transnational pour faire face à un défi qui touche chaque citoyen quel que soit son lieu de résidence.
Une fois n’est pas coutume, en matière de construction du droit, l’enjeu des moyens accordés est essentiel. En l’occurrence, la mise en œuvre effective du principe « pollueur-payeurs » apparaît comme un gage de retour sur investissement pour les États s’impliquant dans ce domaine. En effet, en matière de politique pénale, et au regard du défi juridique de l’in/action climatique[2], le retour sur investissement peut également être utilement pris en compte pour renforcer les moyens et l’efficacité de l’action publique.
[1] La liste des traités du Conseil de l’Europe, l’état des signatures et ratifications est disponible à l’adresse suivante : Liste complète - Bureau des Traités
[2] CEDH, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], req. n° 53600/20; v. également, CEDH 28 octobre 2025, GREENPEACE NORDIC AND OTHERS v. NORWAY req. n° 34068/21.